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Article 33 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)

Article 33 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)

La plupart des salariés des agences de voyages est amenée, de par la nature même de la profession, à utiliser en sus de leur langue maternelle une des langues officielles en usage dans la CEE ; de ce fait, ils ne percevront la prime de langues que s'ils ont été embauchés en raison même de leur connaissance de ces langues lues, écrites et parlées, ou s'ils sont amenés, à la demande de l'employeur, à utiliser de façon permanente d'autres langues étrangères. Cette utilisation devra faire l'objet d'une notification dans le contrat de travail de l'intéressé.

Pour la durée mensuelle légale du travail, le montant de la prime de langues est fixé par accord paritaire nationale.