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Article 31 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)

Article 31 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)

On entend par ancienneté dans une entreprise, le temps de présence pendant lequel un salarié a été occupé dans l'entreprise, ses différents établissements, filiales, organismes qui lui sont annexes ou connexes.

Sont assimilés au temps de présence dans l'entreprise :

1° Les périodes indemnisées par l'employeur dans le cadre de la convention collective au titre des congés payés annuels, accidents, maladie, maternité ;

2° Le service national sous réserve que l'intéressé ait acquis une ancienneté minimum de 1 an avant le départ ;

3° Les interruptions pour périodes militaires obligatoires ;

4° Les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre.

Lorsque le travail a été interrompu pour d'autres motifs, et à condition que l'interruption n'excède pas 18 mois consécutifs, l'ancienneté se calcule en totalisant les différentes périodes de présence ou assimilées dans l'entreprise.

L'ancienneté du personnel employé à durée déterminée se calcule en additionnant la durée des contrats de travail successifs dans la même entreprise, sous réserve que les interruptions n'excèdent pas 18 mois consécutifs sauf clause particulière de contrat individuel plus favorable conclue à l'avance.

Pour ce type de personnel, est assimilée à une année d'ancienneté toute période de 220 jours de travail effectif.

Lorsque le contrat de travail a été suspendu dans les conditions prévues par la Loi, l'ancienneté à prendre en compte durant cette période se calcule selon le système légal en vigueur.