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Article 27 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)

Article 27 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)


Les salaires définis ci-après s'entendent pour l'horaire légal en vigueur.

1. - Salaire minimum conventionnel de niveau (SMCN).

Pour chaque niveau d'emploi défini à l'annexe 1 de la présente Convention, un salaire minimum conventionnel mensuel est fixé par accord paritaire national (annexe 2).

Il est garanti à tout salarié, une rémunération mensuelle minimale, qui ne pourra en aucun cas hors prime d'ancienneté être inférieure au salaire minimum conventionnel du niveau auquel son emploi est rattaché.
N.B. : Le salaire minimum d'un niveau ne constitue pas une limite au salaire contractuel d'un emploi du niveau précédent. Inversement, l'appartenance au niveau n'est pas automatiquement déterminée en fonction du montant du salaire contractuel.

2. - Salaire contractuel.

Le salaire contractuel est le salaire perçu mensuellement par le salarié.

Il est constitué :

1° Du salaire minimum conventionnel du niveau ;

2° De tous autres éléments fixes de rémunération résultant tant de l'application de certains articles de la convention collective que de dispositions spécifiques du contrat de travail.

3. - Salaire effectif.

Le salaire effectif est le 12e du salaire brut imposable perçu par les salariés au cours des douze derniers mois effectifs, tous les éléments de rémunération confondus, qu'ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non.