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Article 15 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)

Article 15 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)

Tout engagement d'un salarié à temps complet ou à temps partiel, pour une durée indéterminée ou déterminée, fait l'objet d'un contrat écrit et signé des deux parties, établi en double exemplaire dont l'un, remis au salarié, tient lieu d'attestation d'embauche.

Il doit indiquer :

- la nationalité, date de naissance, sexe de l'intéressé ;

- la date d'embauche ;

- le type et la durée du contrat ;

- la qualification, le niveau, etc. ;

- le numéro d'emploi dans la grille de classification à l'annexe I de la présente convention ;

- la durée du travail et son aménagement ;

- la durée de la période d'essai ;

- les éléments de la rémunération ;

- l'adresse du lieu de travail.

Il doit également préciser que la présente convention collective lui est applicable.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit en outre préciser la répartition de leur horaire de travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4-3 et L. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 21 juillet 1993, art. 1er).