Articles

Article 13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)

Article 13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)


Les salariés sont recrutés soit directement, soit par l'intermédiaire des offices publics de placement.

L'embauche est soumise à la législation, et à la réglementation en vigueur, en particulier en ce qui concerne la visite médicale.

Dans le cas d'embauche de jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, leurs conditions de travail sont déterminées conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Lors de son entrée dans l'entreprise, il est indiqué à toute personne embauchée :

1° qu'elle peut consulter à tout moment le texte de la présente convention collective qui doit être mise à disposition sur son lieu de travail ;

2° qu'elle doit, s'ils existent, prendre connaissance du règlement intérieur affiché dans l'entreprise et des accords particuliers de l'entreprise.

Il est en outre remis à chaque nouveau salarié, la liste des représentants du personnel, s'ils existent (D.S., D.P., C.E.), et leur affectation dans l'entreprise.