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Article 10 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)

Article 10 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)

Lorsque des salariés, dûment mandatés par écrit par leur organisation syndicale, sont appelés à siéger aux réunions des commissions paritaires prévues aux articles 61 et suivants de la présente convention collective, leur employeur ne doit appliquer aucune diminution à leur traitement normal.

Toutefois, le total de ces absences ne pourra excéder dans une année pour un même salarié un maximum de 6 jours.

Des journées supplémentaires pourront cependant être accordées en cas de nécessité.

Ces salariés, qui seront pris en charge dans la limite de 2 délégués présents par organisation syndicale, sont tenus d'informer leur employeur de leur participation à ces commissions dès qu'ils ont eu connaissance des dates de réunions afin de permettre à l'employeur de prendre toutes dispositions utiles.

L'employeur ou bien fournira aux intéressés un titre de transport ou bien leur remboursera les frais de transport sur la base du tarif SNCF 2e classe avec couchette aller et retour ou supplément éventuel en cas de nécessité.

Lorsque le lieu de la réunion et sa durée justifient un déplacement prolongé des intéressés en dehors de leur lieu de travail, il leur sera alloué une indemnité de repas sur la base de 2 fois le minimum garanti par repas.

Ces dispositions sont valables exclusivement pour la France métropolitaine.