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Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)

Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)


Dans un esprit de concertation et de conciliation, les parties s'efforceront, avant tout déclenchement d'un arrêt de travail, de rechercher une solution au différend qui les oppose.

La commission de conciliation d'entreprise prévue à l'article 56 ou à défaut la commission paritaire nationale prévue à l'article 61 pourra être saisie pour avis par l'une des parties selon la procédure conventionnelle.

La grève n'entraîne pas rupture mais suspension du contrat de travail. Aucune mesure disciplinaire ne peut être prise pour fait de grève sauf en cas de faute lourde imputable au salarié.

Sont exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux.