a) La présente convention prend effet le jour de sa signature (1) et est conclue pour une durée indéterminée.
b) Elle peut être révisée ou dénoncée à tout moment, en totalité ou en partie, par l'une ou l'autre des parties signataires sous préavis de 3 mois. La partie qui en prend l'initiative doit en aviser les autres parties signataires ainsi que les services du ministère chargé du travail par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d'un nouveau projet. La commission mixte paritaire se réunit dans les 40 jours qui suivent la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
c) La présente convention reste en vigueur dans son intégralité jusqu'à l'application de la nouvelle convention ou de ses avenants signés à la suite de la demande de révision ou de la dénonciation formulée par l'une des parties (2).
(1) Voir accord du 12 mars 1993.
(2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 21 juillet 1993, art. 1er).