Les signataires de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme sont convenus de réviser celle-ci pour tenir compte de l'évolution des emplois de la profession.
Certaines dispositions de la convention collective de 1974 ont été supprimées (ex : art. 21, 25), d'autres ont été aménagées et des articles nouveaux ont été créés.
La grille de classification des emplois a été modifiée de la manière suivante :
- suppression des coefficients et classement des emplois par niveau de qualification, chacun étant assorti d'un salaire minimum conventionnel (SMCN) ;
- suppression d'un certain nombre d'emplois ;
- modification des qualifications pour certains emplois déjà existants ;
- création de nouveaux emplois.
Compte tenu de ce qui précède et des situations existant à la date de sa signature, le présent accord s'appliquera dans les conditions suivantes :
1° Les nouvelles qualifications des emplois et leur classement par niveau pouvant entraîner des majorations du salaire conventionnel de base (appelé désormais SMCN), celles-ci n'ont pas d'incidence obligatoire sur le salaire contractuel accordé au titulaire de l'emploi si celui-ci est supérieur ou égal au SMC de son niveau (à l'exception de la prime d'ancienneté et, le cas échéant, de la prime de langue prévue à l'article 33 de la présente convention).
2° Les entreprises seront amenées à réaménager la composition du bulletin de paie en modifiant ou supprimant les libellés et/ou les montants de certains éléments de salaires.
Il est entendu que le salaire contractuel perçu mensuellement par le salarié devra être au moins égal à celui qu'il percevait mensuellement avant l'application de ces nouvelles dispositions.
3° Conformément à l'article 2, les dispositions de la présente convention collective s'appliquent à la date de sa signature et/ou de sa publication au Journal officiel.
Cependant, les parties signataires conviennent d'instituer un délai de 12 mois à compter de cette même date pour permettre aux entreprises d'adapter leur structure de rémunération et de classification des emplois aux obligations et contraintes de la nouvelle convention collective.
De plus, les parties signataires conviennent, dans les 3 mois à compter de cette même date, d'entamer, au niveau de la branche Agences de voyages, des négociations relatives à la formation professionnelle dans l'esprit de l'article L. 933-2 du code du travail, de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.