Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 octobre 1992 relatif à la formation professionnelle continue et aux contrats d'insertion en alternance dans le bâtiment et les travaux publics)
Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 octobre 1992 relatif à la formation professionnelle continue et aux contrats d'insertion en alternance dans le bâtiment et les travaux publics)
Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics sont convenues d'organiser, conformément aux articles L. 451-1 et L. 451-4, tirets 3 et 4, du code du travail, le droit au congé de formation économique, sociale et syndicale pour tous les salariés employés par les entreprises du bâtiment et des travaux publics, quelle que soit leur taille.
Le droit au congé est ouvert à tous les salariés d'une entreprise, quelle que soit leur ancienneté.
Les fonds équivalents à 0,08 p. 1000 de la masse salariale seront mutualisés au sein d'un compte affecté en vue d'assurer la rémunération des stagiaires et le financement des formations (déplacements, hébergement et frais pédagogiques).
Les sommes mutualisées au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale et non consommées au cours de l'exercice, seront reversées dans le compte général des fonds d'assurance formation.
Des avenants aux accords collectifs nationaux du 31 décembre 1979, du 23 février 1989 et du 20 octobre 1992 apporteront, en tant que de besoin, les précisions nécessaires à la mise en oeuvre de ces dispoisitions à partir du 1er janvier 1993.