Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 8 du 9 février 1996)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 8 du 9 février 1996)
Article 1er
Il a été arrêté, au cours de la réunion de la commission paritaire du 9 février 1996, en application de l'article IV-2 de la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux, une augmentation de 2 p. 100 de la valeur du point à effet du 1er avril 1996.
En conséquence, la nouvelle valeur du point retenue pour déterminer le salaire minimum hiérarchique est fixée à 37,60 F.
Article 2
Les deux premiers coefficients du niveau I et le premier coefficient du niveau II des filières Personnel administratif et Services généraux ainsi que les deux coefficients du niveau I de la filière Personnel soignant relevant de la position I " Agent d'exécution " de la grille de classification figurant en annexe IV de la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux sont réévalués à compter du 1er janvier 1996 dans les conditions suivantes :
1. Grille filière Personnel soignant
(1) NIVEAU (2) ECHELON (3) ANCIEN COEFFICIENT (4) NOUVEAU COEFFICIENT
(1)
(2)
(3)
(4)
I
2
167
170
I
3
169
173
II
1
178
id.
II
2
185
id.
II
3
190
id.
III
1
198
id.
III
2
207
id.
III
3
222
id.
2. Grille filière Personnel administratif
(1) NIVEAU (2) ECHELON (3) ANCIEN COEFFICIENT (4) NOUVEAU COEFFICIENT
(1)
(2)
(3)
(4)
I
2
167
170
I
3
169
173
II
1
172
175
II
2
178
id.
II
3
184
id.
III
1
192
id.
III
2
199
id.
III
3
209
id.
3. Grille filière Services généraux (1) NIVEAU (2) ECHELON (3) ANCIEN COEFFICIENT (4) NOUVEAU COEFFICIENT