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Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 7 du 18 avril 1995)

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 7 du 18 avril 1995)

Article 1er

Il a été arrêté, au cours de la réunion de la commission paritaire, du 6 avril 1995, en application de l'article 4-2 de la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux, une augmentation de 2,2 p. 100 de la valeur du point à effet du 1er avril 1995.

En conséquence, la nouvelle valeur du point retenue pour déterminer le salaire minimum hiérarchique est fixée à 36,86 F.