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Article 11 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV CLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)

Article 11 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV CLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)


Lorsque dans l'établissement, il sera constaté au moment de l'entrée en vigueur de la présente grille, un écart positif de rémunération brute entre :

- d'une part, le salaire mensuel réellement versé par l'établissement, toutes primes comprises à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, primes aléatoires ou temporaires, des remboursements de frais, des primes de transports, de nuisance et sujétions, ainsi que des rémunérations pour heures supplémentaires, travail de nuit et du dimanche, ou des indemnités d'astreinte ;

- d'autre part, le nouveau salaire minimum hiérarchique conventionnel, majoré de la nouvelle prime d'ancienneté, ou de la prime d'ancienneté intermédiaire telle que prévue à l'article IV-5 des dispositions générales.

Cet écart apparaîtra distinctement sur le bulletin de paie sous forme de différentiel dont les conditions de traitement seront déterminées au sein de chaque établissement.