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Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV CLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)

Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV CLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)


a) Evolution de carrière et formation professionnelle.

Un des objectifs des partenaires sociaux est d'ouvrir, par la présente classification, à l'ensemble du personnel des établissements, un développement de carrière professionnelle harmonieux au sein de l'hospitalisation privée.

Ainsi, par leur définition, les positions, niveaux et échelons sont en mesure de susciter la volonté de ces personnels, d'améliorer leurs connaissances professionnelles ou d'en acquérir de nouvelles.

La formation dispensée à l'intérieur de l'établissement ou à l'extérieur, démarche essentielle pour le développement individuel, l'acquisition d'une qualification, l'adaptation aux évolutions des emplois et de l'économie et le renforcement de la compétitivité (comme le rappelle l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels) constitue un des éléments privilégiés de la mise en oeuvre de cette classification.

Les partenaires sociaux considèrent donc qu'il est nécessaire que les personnels concernés connaissent préalablement l'objectif de l'entreprise sur les formations auxquelles ils participeront, ainsi que les conséquences envisageables quant à leur propre emploi.

Ainsi, si la formation proposée vise essentiellement à maintenir le niveau de qualification du personnel dans un contexte d'évolution technique du poste occupé ou de son environnement, la réussite de ce stage n'a pas pour effet, en soi, de générer une promotion.

Par contre, si la formation a pour but d'accroître la qualification du salarié dans le but de lui faire occuper un poste de qualification supérieure, sa promotion sera liée d'une part à la réussite du stage et, d'autre part, à la capacité de l'intéressé, éventuellement à l'issue d'une période probatoire (telle que définie à l'article III-A-4) à assumer toutes les tâches du poste occupé, et ce dans le respect de l'article 2 de la présente annexe.

Enfin, si l'accroissement de qualification résultant de la formation doit permettre au salarié d'occuper un poste dont la création ou la libération n'est pas immédiate, ce dernier sera informé le plus tôt possible dans quelles conditions et dans quel délai il pourra occuper le poste visé.

b) L'entretien d'évaluation professionnelle.

Les besoins de formation découlent également des attentes et des besoins des salariés au regard de l'évolution des techniques.

A cet effet, les personnels comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'établissement, pourront bénéficier sur leur demande, une fois tous les trois ans, d'un entretien avec la direction ou son représentant sur les questions de formation et au cours duquel :

- il sera dressé un bilan des actions de formation déjà suivies ;

- les perspectives de formation seront abordées :

- en mesurant l'écart entre les exigences de la fonction et les compétences ;

- en évaluant les perspectives de déroulement de carrière du salarié et en tenant compte de son projet personnel.

Les modalités pratiques et les conditions de mise en oeuvre du bilan professionnel seront arrêtées par accord d'entreprise.