Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV CLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)
Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV CLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)
a) Niveau I. - Cadres.
Années d'intégration.
Catégorie A :
Cette catégorie concerne les cadres de santé, des services techniques ou administratifs diplômés, ayant moins de trois années d'expérience ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d'encadrement relevant du niveau III de la position II échelon 3.
Elle comporte trois échelons permettant de prendre en compte au niveau de l'établissement :
- la nature du diplôme ainsi que le niveau de formation et d'expérience professionnelle, requis par le poste ;
- la valeur personnelle de chaque intéressé.
Catégorie B :
Cette catégorie concerne les cadres des services de soins, des services généraux et administratifs diplômés, après un délai d'appartenance d'au moins trois années à l'établissement.
Elle constitue à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement l'aboutissement de la carrière du cadre autodidacte visé à la catégorie A.
Elle comporte trois échelons permettant de prendre en compte au niveau de l'établissement :
- l'importance et la diversité des tâches ;
- le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative ;
- la valeur personnelle de chaque intéressé.
b) Niveau II. - Cadres confirmés.
Catégorie C.
Cette catégorie comporte trois échelons permettant de prendre en compte au niveau de l'établissement :
- l'importance et la diversité des tâches ;
- le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative ;
- la valeur personnelle de chaque intéressé.
Catégorie D.
Cette catégorie comprend trois échelons afin de tenir compte, toujours au niveau de l'établissement, à la fois :
- de la nature, de l'importance et de la structure de l'établissement ;
- du degré de responsabilité ;
- de l'expérience alliée à des connaissances pratiques et théoriques étendues permettant une délégation importante de pouvoirs.
c) Niveau III. - Cadres supérieurs.
Cette position ne comporte pas d'échelon. L'attribution du coefficient qui ne saurait être inférieur au coefficient correspondant au dernier échelon de la catégorie D majoré de 300 points et pouvant être porté au double selon l'étendue des responsabilités et des charges de travail, est laissée à la libre négociation entre les parties.