Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV CLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)
Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV CLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)
a) Niveau I. - Infirmiers, techniciens.
Echelon 1 - PII NI E1
Infirmier ou technicien assurant, dans le cadre de consignes précises et sous contrôle direct du supérieur hiérarchique et de l'autorité médicale, l'exécution de prescriptions médicales et de soins de base, ou participant en raison de ses compétences et sur le plan technique uniquement à la réalisation d'examens ou de traitements médicaux.
Il peut être amené à répartir et à contrôler (immédiatement) les tâches de personnels relevant de la position I placés sous sa responsabilité.
Il centralise, vérifie et transmet à l'autorité hiérarchique et médicale l'ensemble des informations utiles recueillies au cours de son travail.
Echelon 2 - PII NI E2
Outre les conditions requises par l'échelon 1, le poste exige une expérience et une plus grande autonomie dans l'organisation du travail (soins, examens, traitements), tant au niveau du service que des intervenants extérieurs.
Le titulaire concourt à la formation complémentaire du personnel sous sa responsabilité et relevant des niveaux I et II de la position I.
Echelon 3 - PII NI E3
Infirmier ou technicien ayant une connaissance du service et une expérience professionnelle suffisantes lui permettant, outre le contrôle des approvisionnements nécessaires (matières, pansements, etc.), soit de prendre en charge occasionnellement le suivi du service lors d'absences temporaires du responsable ou lors de gardes (dans le cadre de consignes précises), soit, selon les nécessités, d'intervenir dans d'autres services de l'établissement sans adaptation préalable.
b) Niveau II. - Infirmiers, techniciens expérimentés.
Echelon 1 - PII NII E1
Outre la maîtrise parfaite des techniques de base requises par le niveau 1, l'infirmier ou le technicien expérimenté met en oeuvre, sous contrôle direct du supérieur hiérarchique ou de l'autorité médicale et dans le cadre de consignes précises, une spécialité ou technique complémentaire sanctionnée par un diplôme d'Etat reconnu en matière normative, une formation interne spécifique, ou une expérience professionnelle reconnue et effective d'au moins trois années acquises dans la spécialité.
Le titulaire du poste peut être amené à répartir et à effectuer le contrôle des tâches de personnels de la position I placés sous sa responsabilité.
Echelon 2 - PII NII E2
Infirmier ou technicien bénéficiant d'une plus grande autonomie dans l'organisation de son travail, susceptible de prendre en charge certaines tâches complémentaires plus complexes découlant de sa spécialité ou d'exercer de façon habituelle sur demande de l'établissement plusieurs spécialités relevant de l'échelon 1.
Le titulaire du poste joue un rôle important dans la transmission des informations tant sur le plan interne (service, établissement) que sur le plan externe.
Echelon 3 - PII NII E3
Infirmier ou technicien dont les connaissances professionnelles approfondies et la grande expérience recouvrent plusieurs techniques permettant de participer au sein de l'équipe soignante à la recherche de solutions appropriées.
Il seconde de façon permanente le responsable de service dans ses tâches quotidiennes et est susceptible de le remplacer en cas d'absence prolongée.
Il concourt, en outre, à la formation du personnel relevant du niveau III de la position I.
c) Niveau III. - Agents d'encadrement.
Echelon 1 - PII NIII E1
Agent d'encadrement qui, outre ses connaissances techniques relevant des niveaux I et II de la position II, exerce de façon permanente sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position III) l'encadrement du personnel d'un service.
Le titulaire du poste est responsable du bon fonctionnement du service (organisation et contrôle des plannings, gestion des stocks, relation avec les autres services) et doit, en cas de défaillance du personnel, en assurer la continuité par la recherche de solutions appropriées.
Sur décision du chef d'établissement, à titre exceptionnel et selon leur capacité professionnelle et leur connaissance du service, certains personnels relevant des niveaux I et II pourront accéder aux échelons du niveau III bien que n'exerçant pas de fonctions d'encadrement.
Echelon 2 - PII NIII E2
Agent d'encadrement remplissant les mêmes fonctions que l'échelon 1 mais contrôlant et coordonnant l'activité d'un service comportant plusieurs unités fonctionnelles de soins (exemple : service de chirurgie éclaté sur le plan géographique/différents étages).
Echelon 3 - PII NIII E3
Agent d'encadrement qui, outre des tâches de coordination et de contrôle prévues à l'échelon 2, assume des tâches administratives complémentaires, mettant en oeuvre des connaissances particulières (notamment en gestion).
Le titulaire du poste est éventuellement assisté d'un ou plusieurs adjoints relevant de l'échelon 3 du niveau II (position II). POSTES REPÈRES INDICATIFS DE BASE PERSONNELS SOIGNANTS Position II
Niveau I :
- infirmière diplômée d'Etat ;
- infirmière diplômée d'Etat affectée en psychiatrie ou infirmière de secteur psychiatrique ;
- infirmière diplômée d'Etat affectée au service hémodialyse ;
- kinésithérapeute ;
- ergothérapeute ;
- diététicienne ;
- moniteur d'atelier en psychiatrie ;
- éducateur spécialisé ;
- manipulateur radio ;
- orthophoniste ;
- assistante sociale ;
- moniteur de sport diplômé d'Etat.
Niveau II :
- adjointe chef de service ;
- infirmière diplômée d'Etat aide-anesthésiste ;
- infirmière diplômée d'Etat de bloc diplômée panseuse ;
- infirmière diplômée d'Etat qualifiée en hémodialyse ;
- infirmière diplômée d'Etat puéricultrice ;
- infirmière diplômée d'Etat service réanimation ;
- infirmière diplômée d'Etat affectée en psychiatrie ou infirmière de secteur psychiatrique et formée à des techniques d'animation ;
- interne en médecine (pouvant réglementairement effectuer des remplacements de médecin) ;