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Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV CLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)

Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV CLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)


6 a. Position I. - Agents d'exécution.

6 a 1. Niveau I. - Agents d'exécution.

Le titulaire exécute, sous contrôle hiérarchique, différentes tâches ne demandant pas de qualification particulière, mais impliquant éventuellement une certaine pratique.

Ces tâches sont effectuées suivant des consignes détaillées et sont contrôlables immédiatement.

Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles acquises normalement au cours de la scolarité obligatoire ou à une pratique suffisante.

6 a 2. Niveau II. - Agents d'exécution expérimentés.

Le titulaire possède soit une formation professionnelle, éventuellement sanctionnée par un diplôme, soit une expérience professionnelle d'un niveau suffisant pour lui permettre de prendre en charge, dans le cadre d'instructions reçues, un ensemble d'opérations simples.

Les connaissances de base requises correspondent au B.E.P. ou au C.A.P. ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle.

6 a 3. Niveau III. - Agents d'exécution hautement expérimentés.

Le titulaire organise et exécute avec initiative, à partir de directives générales, des travaux courants de la spécialité tout en étant capable d'en assurer le contrôle et la correction d'erreurs simples.

Les connaissances de base requises correspondent au niveau IV de l'éducation nationale (bac, brevet de techniciens) ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle.

6 b. Position II. - Infirmiers, techniciens, agents d'encadrement.

Les infirmiers, techniciens ou agents d'encadrement sont les agents exerçant de façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un personnel d'encadrement hiérarchiquement supérieur, une responsabilité de commandement et d'animation du personnel, ainsi que les agents qui, n'exerçant pas de responsabilités hiérarchiques, ont une fonction équivalente en raison de leur compétence technique, administrative ou de la responsabilité assumée.

Cette position concerne les infirmières, sages-femmes, ainsi que les techniciens et agents d'encadrement des services de soins et des services administratifs et généraux.

Ces personnes sont responsables, dans le cadre des directives générales qui leur sont données, de la bonne exécution du travail aux plans qualitatif et quantitatif.

Elles sont notamment responsables de l'emploi et de la bonne utilisation du personnel, du matériel et des matières mis à leur disposition.

Elles veillent à la transmission de l'information dans leur service ou entre les différents services et ce, dans le respect des règles déontologiques (tant pour le personnel qu'envers les malades et leur famille) et à la bonne formation du personnel.

Elles jouent un rôle important en matière d'hygiène et de sécurité et doivent être en mesure de prendre les décisions et initiatives nécessaires selon les circonstances.

6 b 1. Niveau I. - Infirmiers, techniciens.

Les infirmiers ou techniciens exerçant sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique (agent d'encadrement, cadre et/ou autorité médicale), dans le cadre d'instructions précises et/ou de prescriptions médicales, une tâche complexe nécessitant la mise en oeuvre de connaissances de base du niveau III de l'éducation nationale (bac + 3 pour le personnel soignant), ou une expérience professionnelle d'au moins cinq années dans la spécialité.

Il peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner et contrôler techniquement le travail d'un ou plusieurs salariés de la position I.

6 b 2. Niveau III. - Infirmiers, techniciens expérimentés.

Les infirmiers ou techniciens dont les tâches, outre les conditions requises par le niveau I, nécessitent la mise en oeuvre d'une ou plusieurs techniques ou spécialités complémentaires, (sanitaire, sociale, administrative, comptable, économique...), sanctionnées par un diplôme d'État, une formation interne ou une expérience professionnelle acquise d'au moins trois années dans la spécialité.

Le titulaire du poste agit sous contrôle hiérarchique (agent d'encadrement et/ou autorité médicale) dans le cadre d'instructions de caractère général portant sur des méthodes ou procédures connues (ou écrites).

Il dispose d'une certaine initiative sur le choix des moyens selon les circonstances auxquelles il a à faire face.

6 b 3. Niveau III. - Agents d'encadrement.

Agent exerçant de façon permanente, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel d'encadrement hiérarchiquement supérieur, une responsabilité d'encadrement et d'animation du personnel de son service, ou qui, n'exerçant pas de responsabilité hiérarchique, outre la possession d'une grande maîtrise de son métier, bénéficie d'une autonomie et de larges possibilités d'initiative dans le cadre de sa fonction.

6 c. Position III. - Cadres.

Cette position regroupe les cadres dirigeants et les collaborateurs responsables d'un ou plusieurs services, ou chargés, à titre personnel, d'un secteur à responsabilités importantes (médicales, scientifiques ou administratives...) dont ils devront connaître le fonctionnement dans les moindres détails.

Ces fonctions réclament des titulaires, outre les compétences techniques spécifiques :

- des aptitudes à participer à la gestion administrative et/ou économique de leur secteur d'activité ;

- l'obligation de veiller en permanence à la transmission et à la parfaite compréhension de l'information, ainsi qu'au respect des différentes réglementations tant internes à l'établissement que spécifiques à l'ensemble de la profession ;

- des qualités d'animation et de motivation de leurs collaborateurs.

Ces fonctions s'exercent avec une large autonomie et avec obligation de prendre, après recherche et analyse des informations, les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre, les décisions du titulaire du poste ayant des conséquences sur les hommes, l'activité, les résultats du service et de l'établissement.

Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées notamment par l'un des diplômes suivants :

- cadres diplômés, engagés pour remplir des fonctions de cadres soignants, techniques ou administratifs et titulaires de l'un des diplômes suivants :

- Ecole des hautes études commerciales ;

- D.E.S.S. d'économie et de gestion hospitalière privée ;

- agrégations, doctorats, délivrés par les facultés françaises ;

- D.E.S.S. de psychopathologie clinique ;

- école des cadres infirmiers ;

- école libre des sciences politiques ;

- Institut d'études politiques de l'université de Paris et instituts analogues (ordonnance 45-2283 du 9 octobre 1945) ;

- école supérieure de commerce reconnue par l'Etat ;

- école supérieure des sciences économiques et sociales (institut catholique de Paris) ;

- école de haut enseignement commercial pour jeune fille ;

- institut commercial relevant d'une faculté.

- ingénieurs diplômés dans les termes de la loi, engagés pour remplir une fonction d'ingénieur.

Pourront être également classées dans la position cadre, les personnes ayant acquis, par une longue expérience professionnelle, une formation technique ou administrative appuyée sur les connaissances générales leur permettant d'assumer des responsabilités et d'exécuter habituellement, dans différentes disciplines, des travaux mettant en oeuvre des connaissances au niveau de celles d'ingénieur ou de cadre.

6 c 1. Niveau I. - Cadres.

Années d'intégration.

Cette position concerne les cadres dont les fonctions nécessitent la mise en oeuvre d'un des diplômes précités (niveau I et éducation nationale) ou de connaissances équivalentes, n'ayant pas ou peu d'expérience pratique.

Elle est également appliquée aux cadres venus de la maîtrise, promus en raison de leurs connaissances reconnues et de leurs responsabilités.

6 c 2. Niveau II. - Cadres confirmés.

Catégorie C.

Cadre de santé, administratif ou des services généraux ayant, outre les diplômes demandés ou la formation équivalente, les connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.

Le titulaire du poste a à charge, sous contrôle d'un cadre hiérarchique supérieur (catégorie D), ou, selon la taille de l'établissement, du chef d'entreprise lui-même, de diriger et coordonner l'activité de plusieurs services et contrôler le travail et la discipline d'agents d'exécution, de techniciens et agents d'encadrement et de cadres d'un coefficient hiérarchique moins élevé placés sous son autorité, ou bien exerce sur le plan scientifique, médical ou technique des responsabilités équivalentes.

Catégorie D.

Cadre hautement qualifié et expérimenté non seulement dans une ou plusieurs spécialités mais également dans la gestion, l'organisation et la conduite du travail, dont les fonctions entraînent le commandement de plusieurs cadres appartenant à la catégorie C, ou qui ont sur le plan scientifique, médical ou technique, des responsabilités équivalentes.

6 c 3. Niveau III. - Cadres supérieurs.

Cette position est réservée, compte tenu de l'extrême diversité de nature d'activité et de structure des établissements relevant de la présente convention, aux cadres assurant la direction effective de l'établissement.