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Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV CLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)

Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV CLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)

Information et consultation des représentants syndicaux et institutions représentatives.

La nouvelle classification déterminée ci-après devra être mise en place au sein des établissements concernés dans les quatre mois suivant la signature de la présente convention.

Durant ce délai, la direction, après avoir étudié le classement de l'ensemble du personnel, engagera avec les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives ou, à défaut, avec le comité d'entreprise (ou délégués du personnel), une concertation préalable sur les modalités d'application du nouveau système de classification, accompagnées d'illustrations de classement au sein des filières professionnelles.

A la suite de cette dernière et avant la mise en place définitive de la grille de classification, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, seront à nouveau consultés. Préalablement à cette consultation, la direction leur remettra par écrit la répartition de l'ensemble du personnel au sein des différentes positions et niveaux.
Information individuelle

Chaque salarié se verra notifier par écrit avant le 1er mai 1992, outre l'appellation de son emploi, la filière, le niveau, l'échelon ainsi que le coefficient final résultant de l'application des définitions de niveau et d'échelon déterminés ci-après.

A partir de cette notification, le salarié disposera d'un délai maximum d'un mois pour faire valoir toute contestation sur son nouveau classement. Durant ce délai, il pourra demander à être reçu par la direction de l'établissement et être assisté, lors de cet entretien, par un représentant du personnel élu ou désigné, ou par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 (dispositions transitoires), la mise en oeuvre de la nouvelle classification ne pourra entraîner, en aucun cas, une diminution des rémunérations effectives ni leur revalorisation automatique.

La date de prise d'effet de la nouvelle classification et des rémunérations en découlant est fixée au 1er avril 1992.

Au plus tard deux années après la date d'entrée en vigueur de ces dernières, il sera procédé, au niveau national, à un constat aux fins de vérifier les conditions dans lesquelles leur mise en place a été opérée au sein des établissements.