Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV CLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)
Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV CLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)
2 a) C'est le poste réellement tenu qui détermine le niveau d'accueil et l'échelon, un diplôme en tant que tel ne confère aucun droit d'accueil ou de classement à un niveau donné.
2 b) Le titulaire d'un des diplômes professionnels visés aux articles suivants peut accéder aux fonctions auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent, sous deux conditions :
- qu'un poste correspondant aux fonctions ci-dessus soit disponible. Ces fonctions doivent correspondre à la spécialité du diplôme et être du niveau correspondant à ce diplôme ;
- que l'intéressé confirme ses capacités à l'occuper.
2 c) L'expérience acquise par la pratique, hormis le cas de postes où le diplôme est exigé légalement, peut être équivalente ou même supérieure à un diplôme.
2 d) Outre les conditions de formation et d'expérience, l'accès à un niveau est subordonné à une durée d'adaptation définie comme le temps maximum à l'issue duquel le salarié est confirmé dans le niveau du poste s'il a démontré son aptitude à l'occuper.