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Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV CLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)

Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV CLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)


Le nouveau système de classification substitue à l'ancienne classification des emplois, essentiellement descriptive et incomplète, une méthode de classement simple du personnel, se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par l'emploi réellement occupé.

Il regroupe le personnel au sein de trois positions :

- position I : agents d'exécution ;

- position II : techniciens et agents d'encadrement ;

- position III : cadres.

Chaque position comprend trois niveaux eux-mêmes divisés en échelons, qui font l'objet de définitions adaptées aux catégories de personnels concernés (soignants, administratifs, services généraux). Le niveau (nature de la qualification) repose sur quatre critères déterminants et communs à l'ensemble du personnel :

- le type d'activité pouvant être défini comme :

- l'objet du travail ;

- son contenu ;

- l'étendue des compétences.

- l'autonomie (le degré d'indépendance et le degré d'initiative laissés au titulaire du poste dans l'exercice de sa fonction) ;

- la formation initiale dans le métier ou l'expérience professionnelle requise par le poste ;

- responsabilités générales : l'importance du poste dans la distribution, l'organisation et le contrôle du travail des salariés subordonnés, ainsi qu'éventuellement de leur emploi différent en vue d'une amélioration du service.

L'échelon est identifié à l'intérieur d'un niveau déterminé à l'aide de deux critères : complexité et difficulté du travail à accomplir, eux-mêmes subdivisés en sous-critères qui varient selon la catégorie de personnel concerné (soignants, administratifs et services généraux) et le niveau considéré.