Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE III CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)
Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE III CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)
Les indemnités de départ ou de mise à la retraite définies à l'article III-B-4 (titre III, résiliation du contrat de travail) sont déterminées selon les modalités suivantes :
5 a) Indemnité de mise à la retraite ;
Le cadre comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, mis à la retraite, percevra une indemnité de mise à la retraite égale à 1/8 du salaire mensuel par année de présence continue dans l'entreprise et ce, à compter du premier jour d'entrée dans l'entreprise. Toutefois, cette indemnité ne pourra dépasser quatre mois.
5 b) Indemnité de départ à la retraite :
Le cadre partant de sa propre initiative à la retraite bénéficiera d'une indemnité de départ égale à la moitié du salaire mensuel après dix ans de présence continue dans l'entreprise.
Cette indemnité sera portée à 1/15 de salaire mensuel par année de présence continue dans l'entreprise pour les salariés comptant dans l'établissement quinze ans d'ancienneté, dans la limite de deux mois.
5 c) Le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité sera le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des trois derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant ces périodes ne serait prise en compte que prorata temporis.
Les différentes allocations ainsi envisagées ne pourront en aucun cas se cumuler avec une allocation de même nature versée par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur.