Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE III CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)
Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE III CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)
En cas de résiliation du contrat de travail par l'employeur, sauf pour faute grave, lourde, force majeure, le cadre comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement percevra une indemnité distincte de son préavis calculée comme suit :
- cadre comptant moins de cinq ans de service ininterrompu au sein de l'établissement :
- 1/10 de salaire mensuel par année d'ancienneté jusqu'à cinq ans ;
- cadre comptant cinq années et plus de service ininterrompu au sein de l'établissement :
- un demi-mois de traitement pour chacune des cinq premières années de service ;
- un mois de traitement pour chacune des années suivantes.
Le montant maximum des indemnités de même nature ne pourra dépasser l'équivalent de douze mois de traitement (exemple : pour huit ans de service, l'indemnité s'élévera à deux mois et demi de traitement pour les trois suivants, soit l'équivalent de cinq mois et demi de traitement).
On entend par " traitement ", en l'occurrence, le salaire réellement alloué au cadre au jour de son licenciement à l'exclusion de toute gratification occasionnelle.
Dans le cas où le contrat de travail d'un même salarié a déjà fait l'objet d'une rupture suivie d'un réembauchage avec reprise totale ou partielle de l'ancienneté, il sera tenu compte dans les montants déterminés ci-dessus des indemnités de rupture ou de licenciement déjà versées par l'établissement au titre de la rupture antérieure.