Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE III CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)
Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE III CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)
La présente convention a pour objet, outre les dispositions générales, de fixer les conditions particulières de travail du personnel relevant de la catégorie " Cadres " définie à l'article 6 c de l'annexe IV classification.
Sont qualifiés de " cadres ", au sens de la présente convention, les cadres dirigeants et collaborateurs responsables d'un ou plusieurs services ou chargés à titre personnel d'un secteur à responsabilités importantes (médicales, scientifiques ou administratives) dont ils devront connaître parfaitement le fonctionnement sur tous les plans et dans les moindres détails.
Ne peuvent prétendre à la qualification de cadres et, par conséquent, être régis par les dispositions de la présente annexe, les salariés inscrits à une caisse de retraite des cadres en application des articles 4 bis et 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et dont le coefficient attribué au titre de la présente convention est inférieur à 315.
Le coefficient individuel d'un cadre ne pourra être diminué sans raisons graves et valables, notamment lorsqu'un cadre est muté d'office par l'employeur, d'un établissement à un autre avec une réduction de ses responsabilités ; il conserve, sauf en cas de faute grave, le coefficient hiérarchique qui lui était affecté dans son emploi antérieur.