Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I AGENTS D'EXECUTION CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)
Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I AGENTS D'EXECUTION CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 janvier 1992)
4 a) En cas de résiliation du contrat de travail par l'employeur sauf pour faute grave, lourde ou force majeure, inaptitude physique (d'origine non professionnelle) ou longue maladie, l'agent comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement, percevra une indemnité distincte de son préavis qui ne pourra être inférieure par année d'ancienneté :
- à 1/10 du salaire mensuel de 0 à 5 ans de présence continue dans l'entreprise ;
- à 1/5 du salaire mensuel à partir de 5 ans de présence continue et ce à compter du 1er jour d'entrée dans l'entreprise.
Toutefois, l'indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne pourra pas dépasser six mois.
4 b) En cas de résiliation du contrat de travail pour inaptitude physique d'origine non professionnelle ou longue maladie, l'agent comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement percevra une indemnité distincte de son préavis qui ne pourra être inférieure par année d'ancienneté ;
- à 1/10 du salaire mensuel pour les salariés comptant moins de dix ans d'ancienneté ;
- à 1/10 du salaire mensuel plus 1/15 de ce même salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans, pour les salariés comptant plus de dix ans d'ancienneté.
4 c) Le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité sera, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le 1/3 de la rémunération des trois derniers mois précédant le licenciement (toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié ne sera prise en compte que pro rata temporis).
Dans le cas où le contrat de travail d'un même salarié a déjà fait l'objet d'une rupture suivie d'un réembauchage, avec reprise totale ou partielle de l'ancienneté, il sera tenu compte, dans les montants déterminés ci-dessus, des indemnités de rupture ou de licenciement déjà versées par l'établissement au titre de la rupture antérieure.