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Article X-1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)

Article X-1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)


Il est institué une commission nationale de conciliation et d'interprétation.
Composition

La commission nationale de conciliation et d'interprétation est consitutée de cinq représentants désignés par la fédération patronale et de cinq représentants désignés par les organisations nationales syndicales ouvrières signataires de la présente convention.

Les membres de la commission nationale sont révocables à tout moment par leurs propres organisations.

Leur mandat est d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale.
Rôle de la commission

La commission nationale a pour mission :

a) de veiller au respect de la convention par les parties en cause ;

b) de tenter de concilier toutes parties qui, ayant à appliquer la convention collective, se trouveraient en litige individuel ou collectif et feraient une demande de conciliation ou accepteraient de participer à celle-ci ;

c) de donner, à la demande des organisations syndicales signataires de la présente convention, toute interprétation du texte conventionnel.
Réunion

La commission se réunit à la demande de l'une des parties signataires ou adhérentes de la convention collective, dans un délai qui ne pourra excéder un mois après réception de la demande.

Tout demandeur devra obligatoirement adresser un rapport écrit à la commission afin de permettre une communication préalable à ses membres de la ou des questions qui lui sont soumises.
Procès-verbal

Les délibérations de la commission nationale ne sont pas secrètes.

La commission établit, à l'issue de chaque réunion, un procès-verbal des délibérations, approuvé par les représentants des parties et précisant la nature de la délibération, conciliation ou interprétation.
Valeur juridique des avis de la commission nationale délibérant en interprétation du texte conventionnel et de ses annexes

Les avis rendus en interprétation du texte conventionnel auront la même valeur contractuelle qu'un avenant portant révision du même texte, pour autant :

- qu'il en soit fait mention expresse dans l'avis considéré ;

- qu'ils soient adoptés à l'unanimité des parties signataires ou adhérentes de la présente convention ;

- qu'ils ne créent pas de dispositions nouvelles à la convention collective ou à ses annexes ou n'en suppriment.

Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus seront annexés à la convention collective et feront l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.132-10 du code du travail.

Ils seront opposables à l'ensemble des employeurs et salariés liés par cette dernière.

Ils prendront effet soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès des services compétents.
Siège, présidence, secrétariat

Le siège de la commission de conciliation est fixé à l'UHP, 17 bis, boulevard Pasteur, 75015 Paris.

Les services du syndicat employeur assureront les tâches administratives de secrétariat, l'enregistrement et la tenue des livres de délibération de la commission, sous la responsabilité d'un président et d'un secrétaire.

La présidence et le secrétariat, dont la durée est fixée à un an, seront assurés alternativement par un délégué patronal et par un délégué ouvrier, le président et le secrétaire n'appartenant pas au même collège.

Au cas où l'accord ne pourrait se faire entre les délégués ouvriers pour la désignation du président ou du secrétaire, il sera alors procédé à un tirage au sort entre tous les représentants salariés.