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Article X-1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)

Article X-1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)


Dans le mois qui suivra la signature de la présente convention il sera institué une commission nationale de conciliation et d'interprétation.


Composition :

La commission nationale de conciliation et d'interprétation est constituée de cinq représentants désignés par la fédération patronale et de cinq représentants désignés par les organisations nationales syndicales ouvrières signataires de la présente convention.

Les membres de la commission nationale sont révocables à tout moment par leurs propres organisations.

Leur mandat est d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale.

Rôle de la commission nationale :

La commission nationale a pour mission :

a) de veiller au respect de la convention par les parties en cause ;

b) de donner, à la demande des organisations syndicales signataires de la présente convention, toute interprétation du texte conventionnel ;

c) de tenter de concilier toutes parties qui, ayant à appliquer la convention collective, se trouveraient en litige individuel ou collectif et feraient une demande de conciliation ou accepteraient de participer à celle-ci.

Cette clause ne pouvant être interprétée comme portant atteinte au droit des parties de s'adresser au conseil des prud'hommes en cas de litige individuel.

Réunion :

La commission de conciliation nationale se réunit à la demande de l'une des parties signataires de la convention collective, dans un délai qui ne pourra excéder un mois après réception de la demande.

Tout demandeur devra obligatoirement adresser un rapport écrit à la commission pour communication préalable à ses membres de la ou des questions qui lui sont soumises.

Procès-verbal :

Les délibérations de la commission de conciliation ne sont pas secrètes.

La commission établit à l'issue de chaque réunion un procès-verbal des délibérations, approuvé par les représentants des parties.

Siège, présidence, secrétariat :

Le siège de la commission de conciliation est fixé à l'U.H.P., 148, boulevard Malesherbes, 75017 Paris.

Les services du syndicat employeur assureront les tâches administratives de secrétariat, l'enregistrement et la tenue des livres de délibérations de la commission, sous la responsabilité d'un président et d'un secrétaire.

La présidence et le secrétariat, dont la durée est fixée à un an, seront assurés alternativement par un délégué patronal et par un délégué ouvrier, le président et le secrétaire n'appartenant pas au même collège.

Au cas où l'accord ne pourrait se faire entre les délégués ouvriers pour la désignation du président ou du secrétaire, il sera alors procédé à un tirage au sort entre tous les représentants salariés.
NOTA. (1) : Voir accord du 12 janvier 1994.