Article IX-6 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Article IX-6 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Conformément aux dispositions du code du travail, des douches, lavabos, vestiaires seront mis à la disposition du personnel dans l'établissement. Le personnel ne devra pas utiliser sans autorisation les locaux de même nature réservés aux malades.
Dans les établissements où il existe des risques de contagion, il est recommandé à la direction de veiller à ce que la manipulation du linge sale ou souillé soit effectuée dans des conditions strictes d'hygiène, avec toutes les précautions désirables et qu'il soit fait en sorte que le linge du personnel soit mis au lavage en dehors du linge des hospitalisés.