Article IX-1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Article IX-1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
L'amélioration des conditions de travail, comme la prévention des risques professionnels, est une préocccupation de l'ensemble des partenaires sociaux.
Intervenir sur le contenu et les conditions de travail, modifier son organisation, mieux associer conception et exécution sont autant d'objectifs que ces derniers se donnent pour permettre de conjuguer au mieux l'intérêt des personnels et celui des établissements.
Les parties contractantes conviennent que le droit d'expression issu de la loi du 3 janvier 1986, qui a pour objet de permettre à tous les salariés de s'exprimer sur le contenu, l'organisation et les conditions d'exercice de leur travail, est un moyen de leur reconnaître la compétence de s'exprimer sur leur travail. Les chefs d'établissements et les organisations syndicales signataires s'emploieront donc à favoriser la tenue de ces réunions en vue de définir les actions à mettre en oeuvre aux fins d'améliorer les conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité du service dans l'unité de travail.
Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est l'instance représentative du personnel privilégiée pour discuter de toutes les questions relatives à la santé des salariés, à la sécurité, aux conditions de travail, ce qui ne peut avoir pour conséquence de restreindre les missions du comité d'entreprise et les représentants du personnel en la matière.