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Article VIII-2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)

Article VIII-2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)


Les employés quittant l'établissement pour entreprendre des études en vue d'obtenir un diplôme permettant l'accès à un emploi existant dans l'établissement, ou pour acquérir une qualification utile à l'établissement, bénéficieront, à l'issue de leur scolarité, d'une priorité à réembauchage dans leur ancien emploi, ou s'il ne s'agit pas d'un emploi de cadre ou d'agent de maîtrise, d'une priorité dans l'emploi auquel ils pourront éventuellement prétendre. La demande d'embauchage ou de réembauchage devra être présentée dans les 30 jours suivant le terme de la scolarité. Le salarié qui ne répondrait pas favorablement à une offre de l'établissement dans le délai de deux semaines perdrait son droit de priorité qui, en tout état de cause, prendra fin trois mois après la cessation des études.