Article MODIFIE, en vigueur du au (Indemnisation des organisations de salariés représentées à la commission nationale de conciliation et d'interprétation. Accord du 12 avril 1996)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Indemnisation des organisations de salariés représentées à la commission nationale de conciliation et d'interprétation. Accord du 12 avril 1996)
Le titre 10 de la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992 traite de l'interprétation de la convention et du règlement des conflits.
Pour ce faire, il institue à l'article 10-1, une commission nationale de conciliation et d'interprétation.
Les organisations nationales syndicales ouvrières, signataires de ladite convention, sont membres de droit de cette commission.
Afin de permettre leur représentation à la commission nationale de conciliation et d'interprétation et d'agir dans l'esprit de la loi, les parties signataires du présent protocole conviennent ce qui suit :
A compter du 1er janvier 1996, l'union hospitalière privée versera pour chaque exercice, pour autant que la commission nationale de conciliation et d'interprétation soit réunie au moins une fois dans l'année, à chacune des fédérations de salariés, membres de la commission et signataires de ce protocole, la somme forfaitaire de 5 000 francs.
Elle sera versée au terme de l'année civile considérée et sera indexée à compter du 1er janvier 1997 sur l'évolution de la valeur du point de la convention collective de l'union hospitalière privée.