Article MODIFIE, en vigueur du au (Indemnisation des organisations de salariés représentées à la commission nationale de conciliation et d'interprétation. Accord du 12 janvier 1994)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Indemnisation des organisations de salariés représentées à la commission nationale de conciliation et d'interprétation. Accord du 12 janvier 1994)
Le titre X de la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992 traite de l'interprétation de la convention et du règlement des conflits.
Pour ce faire, il institue à l'article 10-1 une commission nationale de conciliation et d'interprétation.
Les organisations nationales syndicales ouvrières, signataires de ladite convention sont membres de droit de cette commission.
Afin de permettre leur représentation à la commission nationale de conciliation et d'interprétation et d'agir dans l'esprit de la loi, les parties signataires du présent protocole conviennent de ce qui suit :
A compter de l'année 1993, l'Union hospitalière privée versera, pour chaque exercice, à l'ensemble des fédérations de salariés membres de la commission et signataires de ce protocole, la somme forfaitaire de dix mille francs (10.000 F).
A compter de l'exercice 1994, cette somme sera indexée sur la valeur du point conventionnel en vigueur à la fin de chaque année en cours et majorée en conséquence sans que son montant total puisse dépasser trois cents fois la valeur dudit point.
Elle sera versée à l'issue de chaque année civile. L'Union hospitalière privée sera valablement libérée de son obligation par le versement de la somme convenue auprès de l'une des fédérations de salariés signataires dudit protocole à charge pour l'U.H.P. d'aviser l'autre fédération de salariés de ce versement.