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Article V-B-5 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)

Article V-B-5 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)


La mère ou le père de famille auront droit à une autorisation d'absence exceptionnelle dans la limite de douze jours ouvrables par année civile, pour soigner leurs enfants malades de moins de seize ans, sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de présence au chevet de l'enfant.

Cette absence sera considérée dans son intégralité comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. L'établissement maintiendra la rémunération de l'intéressé durant trois jours ouvrables par année civile.