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Article V-A-6 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)

Article V-A-6 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)


Le personnel salarié à temps partiel bénéficiera d'un congé dont la durée sera calculée selon les dispositions de l'article V-A-1 et dont les conditions de rémunération seront identiques à celles d'un salarié à temps plein mais calculées au prorata de son temps de travail.