Article V-A-4 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Article V-A-4 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
L'indemnité de congés payés est égale :
- soit au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence (1er juin-31 mai), à l'exclusion toutefois des primes et gratifications couvrant la même période (treizième mois, prime vacances...). Les absences assimilées à du temps de travail effectif et définies à l'article V-A-1 donneront lieu à reconstitution éventuelle du salaire qui aurait été perçu durant ces dernières ;
- soit à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la durée de son congé, référence étant alors faite à la période de paie précédant immédiatement le départ en congé.
Le montant le plus favorable au salarié doit alors être retenu.