Article V-A-3 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Article V-A-3 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Absence pour maladie avant la prise de congé :
Si un employé se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé de maladie, ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée entre les parties.
Cependant, en aucun cas le droit à repos et par conséquent à indemnisation, sauf accord exprès entre les parties, ne pourra être reporté au-delà du 31 décembre de l'année de prise du congé.
Employés malades en cours de congé :
Si un arrêt de maladie intervient au cours de son congé annuel, l'employé sera mis en congé maladie dès réception d'un certificat médical, à la condition que celui-ci soit communiqué à la direction dans les conditions prévues à l'article III-C-I, sauf impossibilité dûment justifiée.
Sous réserve du contrôle médical, auquel la direction peut faire procéder à l'adresse indiquée par l'intéressé, le congé annuel se trouvera interrompu pendant toute la période de congé maladie et la date de reprise du travail sera, selon les besoins du service, soit reculée soit maintenue.
Cependant, en aucun cas le droit à repos et par conséquent à indemnisation, sauf accord exprès entre les parties, ne pourra être reporté au-delà du 31 décembre de l'année de mise en congé.