Article V-A-1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Article V-A-1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Le salarié qui, au cours de la période légale de référence (1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), justifie avoir été occupé chez un même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée totale de congé exigible ne puisse excéder 30 jours ouvrables.
L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à un congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
L'attribution d'une cinquième semaine de congés payés ayant été instituée par l'ordonnance du 16 janvier 1982, les accords et dispositions individuels ou d'entreprise, pris antérieurement par les établissements en matière de congés payés, ou résultant de la présente convention collective antérieurement au 1er janvier 1982, ne se cumuleront pas avec ces nouvelles dispositions avec lesquelles ils seront confondus.
Sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
- les périodes de congés payés ;
- les repos compensateurs prévus à l'article L. 212-5-1 du code du travail ;
- les périodes de repos des femmes en couche ;
- les absences pour accident de travail ou maladie professionnelle limitées à une durée ininterrompue d'une année ;
- les périodes d'absences justifiées par la maladie ou l'accident du trajet dans la limite de 30 jours pendant la période de référence ;
- les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
- les congés rémunérés de courte durée prévus par la présente convention et accordés en cours d'année ;
- les congés de formation économique sociale et syndicale ;
- et, d'une manière générale, tous les congés et absences dont la durée est assimilée à un travail effectif pour la détermination des droits à congé, selon la législation en vigueur.