Article IV-8 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Article IV-8 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
a) Des repas peuvent être servis au personnel dans des conditions qui seront déterminées par chaque établissement.
Cependant, dans l'hypothèse où ces repas sont servis gratuitement au personnel par l'établissement, l'avantage en nature en résultant doit être réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, selon l'évaluation retenue par l'arrêté du 9 janvier 1975, savoir :
- pour les salariés dont la rémunération en espèce n'excède pas le plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale :
- 1 fois le minimum garanti par repas ;
- pour les salariés dont la rémunération excède le même plafond :
- 1 fois et demie le minimum garanti par repas.
b) Les concierges d'établissement sont logés, chauffés et éclairés à la charge de l'établissement. Ces avantages en nature seront soumis à charges sociales.
c) L'établissement pourvoira à la fourniture et à l'entretien de tenues de travail ou des uniformes, dont le port est exigé par la direction.
d) Les établissements prendront en charge la nourriture des cuisiniers, cet avantage en nature n'est dû et servi qu'à l'occasion du travail, repos hebdomadaire et congés exclus.