Article IV-7 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Article IV-7 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Gardes :
Le personnel qui assure exclusivement un service de nuit et/ou de jour, au cours duquel il reste à disposition au sein de l'établissement, recevra un salaire qui ne pourra dépasser, quels que soient l'amplitude du service considéré et le nombre de ses interventions, celui accordé pour la durée hebdomadaire normale de travail de jour dans la catégorie considérée.
Le personnel, selon l'organisation du travail propre à l'établissement, pourra bénéficier d'un local aménagé pour dormir.
Astreintes :
Le personnel, ayant assumé le service de jour et/ou de nuit, restant à disposition immédiate en dehors de ses heures de service, recevra une indemnité dite d'astreinte, égale à 10 p. 100 du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, si l'établissement met à la disposition du salarié des moyens technologiques d'alerte tel que euro-signal par exemple, et de 20 p. 100 dans les autres cas.
En cas de circonstances nécessitant son intervention, il recevra une indemnité complémentaire égale à trois fois le salaire horaire de sa catégorie pour la première heure d'intervention dans l'établissement et deux fois le salaire horaire de sa catégorie pour les heures suivants.
Cette indemnité complémentaire ne donnera lieu à aucune autre majoration supplémentaire (heures supplémentaires...) et se substituera à l'indemnité d'astreinte.
Le nombre d'heures d'astreinte ne peut en aucun cas être supérieur, pour un même salarié, à 192 heures par mois.