Article IV-6 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Article IV-6 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
a) Travail de nuit.
Les dispositions qui suivent s'appliquent au personnel affecté à un travail de nuit.
Tout travail de nuit, comprenant au minimum 5 heures consécutives comprises entre 22 heures et 5 heures, ouvrira droit à une indemnité forfaitaire spéciale égale à 1,25 point conventionnel par nuit.
b) Travail du dimanche.
Les agents assurant un service le dimanche dans le cadre de la durée normale du travail, comprenant 5 heures de travail effectif entre le samedi 20 heures et le dimanche 20 heures, percevront une indemnité de sujétion égale à 3 points conventionnels par dimanche.
En outre, les indemnités, telles qu'elles sont définies ci-dessus, ne se cumuleront pas à la date d'application de la présente convention avec celles de même nature fixées soit par accord d'entreprise, soit par contrat de travail.