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Article IV-6 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)

Article IV-6 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)


a) Travail de nuit.

Les dispositions qui suivent s'appliquent au personnel affecté habituellement à un travail de nuit.

Tout travail de nuit, comprenant au minimum 5 heures consécutives comprises entre 22 heures et 5 heures, ouvrira droit à une indemnité forfaitaire spéciale égale à 1,25 point conventionnel par nuit.

b) Travail du dimanche.

Les agents assurant un service le dimanche dans le cadre de la durée normale du travail, comprenant 5 heures de travail effectif entre le samedi 20 heures et le dimanche 20 heures, percevront une indemnité de sujétion égale à 3 points conventionnels par dimanche.

Cette indemnité de sujétion n'est pas cumulable avec les indemnités de jours fériés travaillés.

En outre, les indemnités, telles qu'elles sont définies ci-dessus, ne se cumuleront pas à la date d'application de la présente convention avec celles de même nature fixées soit par accord d'entreprise, soit par contrat de travail.