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Article IV-5 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)

Article IV-5 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)


IV-5-a) Prime d'ancienneté.

1. Les salariés relevant de la présente convention bénéficient d'une prime d'ancienneté s'ajoutant à la rémunération mensuelle et calculée sur le salaire minimum hiérarchique conventionnel de l'emploi occupé aux taux suivants :

- à partir de huit ans d'ancienneté jusqu'à onze ans :
3 p. 100 ;

- au-delà de onze ans d'ancienneté jusqu'à quatorze ans :
6 p. 100 ;

- au-delà de quatorze ans d'ancienneté jusqu'à dix-sept ans :
9 p. 100 ;

- au-delà de dix-sept ans d'ancienneté jusqu'à vingt ans :
12 p. 100 ;

- au-delà de vingt ans d'ancienneté : 15 p. 100.

Le montant ainsi déterminé est versé dès le mois au cours duquel l'ancienneté est acquise et doit figurer à part sur le bulletin de paie. Il varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations légales pour heures supplémentaires.

2. L'ancienneté retenue pour la détermination de la présente prime, s'entend :

- par l'ancienneté effectivement acquise au sein de l'établissement et décomptée selon les dispositions de l'article III-A-5 " ancienneté " ;

- par l'ancienneté effectivement acquise en qualité d'infirmier(ère), infirmier(ère) spécialisé(e), aide soignant(e) diplômé(e), personnel médico-technique et de rééducation, au sein d'autres établissements d'hospitalisation privés ou publics, antérieurement à leur recrutement.

Pour le personnel non soignant, la reprise d'ancienneté définie ci-dessus n'interviendra que pour autant que la fonction aura été exercée dans un établissement hospitalier sans aucune interruption, sauf cas de force majeure.

Les présentes dispositions sont applicables, tant au personnel en fonction au sein de l'établissement à la date d'application de la présente convention, qu'au personnel recruté par la suite.

IV-5-b) Par dérogation aux dispositions précédentes, les salariés comptant au moins trois ans d'ancienneté dans l'établissement à la date du 1er avril 1992, bénéficieront d'une prime d'ancienneté intermédiaire, se substituant à l'ancienne prime, déterminée pour la période de trois ans à dix-sept ans inclus, selon les taux suivants :

- à partir de trois ans d'ancienneté et jusqu'à six ans :
2 p. 100 ;

- au-delà de six ans d'ancienneté et jusqu'à neuf ans :
4 p. 100 ;

- au-delà de neuf ans d'ancienneté et jusqu'à douze ans :
6 p. 100 ;

- au-delà de douze ans d'ancienneté et jusqu'à dix-sept ans :
9 p. 100.

Cette prime sera calculée selon les dispositions déterminées au paragraphe a.

Les salariés n'ayant pas trois ans d'ancienneté à la date du 1er avril 1992 ou embauchés après cette date n'auront pas accès à cette prime intermédiaire.