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Article IV-2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)

Article IV-2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)


Les salaires minima conventionnels afférents à chaque catégorie professionnelle sont fixés par les grilles jointes en annexe.

La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen par les parties de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la profession, ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, au regard le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.

Le salaire minimum mensuel conventionnel (base 39 heures hebdomadaires) est défini à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, des primes aléatoire ou temporaire, des remboursements de frais, des primes de transports, des primes de nuisances et sujétions, d'ancienneté et majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche ou des indemnités d'astreinte.
NOTA. *Voir accords de salaires*