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Article III-C-3 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)

Article III-C-3 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)


a) Incapacité temporaire totale de travail, maladie de longue durée.

En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés pendant toute la durée de l'absence bénéficieront des dispositions ci-après sous conditions :

- d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;

- d'être pris en charge par la Sécurité sociale ;

- d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté européenne.

Pour les salariés non cadres après 6 mois d'ancienneté :

- à partir du 4e jour d'absence inclus, 90 p. 100 de la rémunération brute pendant quatre-vingt-dix jours par année civile, 80 p. 100 par la suite et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale ;

- lorsque l'incapacité totale temporaire de travail relève de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'indemnisation complémentaire est versée à compter du premier jour d'absence.

Pour les cadres sans condition d'ancienneté :

- à partir du 1er jour d'absence, 100 p. 100 de la rémunération brute pendant 90 jours par année civile, 80 p. 100 par la suite et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.

Des garanties ci-dessus accordées seront déduites les allocations que l'intéressé percevra de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale seront réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles seront réputées êtres servies intégralement.

L'assiette des indemnités journalières versées au titre du présent article est le salaire brut moyen des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail.

Cependant, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes de toutes provenances, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident, une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. Il sera tenu compte du fait que les indemnités journalières sécurité sociale ne supportent pas de cotisations sociales.

b) Invalidité permanente.

Tout salarié âgé de moins de soixante ans, en état d'invalidité permanente totale ou partielle reconnue par la sécurité sociale recevra une rente d'invalidité qui ne se cumulera pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut annuel tel que déterminé à l'article III-C-3-a et dans les cas suivants :

- invalidité 2e et 3e catégorie résultant de maladie ou d'accident au titre de la législation générale : 80 p. 100 (y compris les prestations de sécurité sociale) ;

- invalidité 1re catégorie résultant de maladie ou d'accident au titre de la législation générale : 50 p. 100 (y compris les prestations de sécurité sociale) ;

- invalidité au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles entraînant la perception d'une rente de sécurité sociale égale ou supérieure à 50 p. 100 :
80 p. 100 (y compris les prestations de sécurité sociale) ;

- invalidité au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles entraînant la perception d'une rente de la sécurité sociale comprise entre 20 p. 100 et 50 p. 100 : 80 p. 100 multiplié par x/50e, x représentant le taux de la rente perçue de la sécurité sociale (y compris les prestations de sécurité sociale).

c) Couverture supplémentaire en cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive.

Un capital sera versé en cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive, exprimé en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois ayant précédé le décès et déterminé comme suit :

- célibataires, veufs, divorcés, mariés : 150 p. 100 ;

- majoration par enfant à charge : 50 p. 100 ;

- le suicide ne sera couvert qu'après deux ans et six mois d'ancienneté.

Une rente d'éducation sera versée en cas de décés du salarié, exprimée en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois ayant précédé le décès, dans les limites suivantes :

- par enfant âgé de moins de douze ans : 5 p. 100 ;

- par enfant âgé de douze ans à moins de dix-huit ans :
10 p. 100 ;

- par enfant âgé de dix-huit à vingt-cinq ans : 15 p. 100,
et ce pour autant que l'enfant poursuive des études et soit affilié au régime de la sécurité sociale des étudiants ou de l'assurance volontaire.

d) Régime de prévoyance. - Cotisations.

a) Les établissements soumis à la présente convention adhèreront obligatoirement pour leur personnel non cadre à une institution de prévoyance ou à un organisme d'assurance de leur choix couvrant l'ensemble des garanties incapacité-invalidité-décès prévues ci-dessus.

b) Les cadres et assimilés, tels qu'ils sont définis par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, bénéficient du régime de prévoyance (art. 7) instaurant une cotisation (auprès d'une institution de prévoyance ou d'un organisme d'assurance) à la charge exclusive de l'employeur égale à 1,5 p. 100 de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale. Cette cotisation est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès. A défaut, l'employeur est redevable en cas de décès du cadre, d'un capital à ses ayants droit, égal à trois fois le plafond annuel des cotisations de sécurité sociale en vigueur lors du décès.

En conséquence, le régime de prévoyance spécifique aux cadres devra obligatoirement garantir le décès, l'incapacité temporaire totale et l'invalidité permanente.

Il devra stipuler pour le versement des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale une franchise qui ne pourra être supérieure à 90 jours.

c) Les cotisations au régime de prévoyance décrit ci-dessus seront réparties à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et de 40 p. 100 à la charge du salarié.

Elles seront assises sur l'ensemble des rémunérations versées aux bénéficiaires.