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Article III-C-2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)

Article III-C-2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)


a) Les absences motivées par l'incapacité résultant de la maladie non professionnelle ou de l'accident du trajet, justifiées par certificat médical et notifiées par l'agent dans les conditions prévues à l'article III-C-1, ne constituent pas une rupture du contrat de travail mais une simple suspension qui ne pourra pas toutefois dépasser 6 mois consécutifs.

Si l'absence se prolonge au-delà de la durée précisée ci-dessus, l'employeur sera fondé à rompre le contrat de travail en respectant la procédure de licenciement prévue à l'article L. 122-14 du code du travail.

b) Cependant, dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement d'un établissement ou d'un service, il apparaîtra indispensable de remplacer effectivement un agent malade et où il s'avérera impossible de recourir à un remplacement provisoire, le remplacement définitif d'un agent malade ne pourra intervenir tant que l'intéressé n'aura pas, au cours d'une même période de 12 mois, été absent plus de 3 mois.

Le remplacement définitif sera effectué dans le respect des procédures légales et conventionnelles régissant la rupture du contrat de travail.

L'intéressé bénéficiera alors, pendant un délai d'un an à compter de la date de cessation de son contrat, d'une priorité de réembauchage dans son ancien emploi ou un emploi similaire.

La priorité ainsi prévue cessera, si l'intéressé refuse la première offre de réembauchage qui lui est faite par lettre recommandée, ou ne répond pas à celle-ci dans le délai de deux semaines.