Article III-C-1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Article III-C-1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Sauf cas de force majeure, toute absence du salarié ou toute prolongation doit être notifiée par tout moyen à l'employeur, soit préalablement dans le cas d'absence prévisible, soit dans le délai de 24 heures dans le cas contraire, puis justifiée dans les meilleurs délais.
Sous réserve de l'observation des principes ci-dessus, les absences ne peuvent constituer une cause de rupture du contrat de travail :
a) Lorsqu'il s'agit d'absences prévues par la législation en vigueur et la convention collective, ou autorisées par la direction ;
b) Lorsqu'elles sont motivées :
- par la maternité et le congé d'adoption dans la limite du congé légal ;
- par l'incapacité de travail due à la maladie ou à un accident et ce dans les conditions déterminées à l'article III-C-2 ;
- par l'accomplissement du service national légal ou des périodes obligatoires non provoquées par l'intéressé.
c) Lorsqu'elles sont dues à des circonstances exceptionnelles ou à un cas fortuit (incendie du domicile, décès, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant) à condition qu'elles correspondent à l'événement et en tout cas, ne dépassent pas 8 jours;
Cependant, toute absence non justifiée ou non notifiée dans les conditions fixées ci-dessus, ou encore non autorisée par la Direction, fondera cette dernière à rompre le contrat de travail de l'intéressé, et ce, dans le respect des règles de procédure prévues aux articles L. 122-14 et suivants du code du travail.