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Article III-B-5 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)

Article III-B-5 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)


L'employeur qui est contraint de procéder à un licenciement collectif ou individuel pour motif économique devra se conformer aux articles L. 321-1 à L. 321-15 du code du travail ainsi qu'à leurs décrets d'application.

Les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, notamment par des mesures de reclassement, s'effectueront en tenant compte indifféremment des critères suivants :

a) Les qualités professionnelles appréciées par catégorie ;

b) L'ancienneté acquise dans l'établissement ;

c) Les charges de famille et en particulier celles de parents isolés ;

d) La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales, rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (notamment les salariés handicapés et salariés âgés).