Article III-B-5 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Article III-B-5 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
L'employeur qui est contraint de procéder à un licenciement collectif ou individuel pour motif économique devra se conformer aux articles L. 321-1 à L. 321-15 du code du travail ainsi qu'à leurs décrets d'application.
Les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, notamment par des mesures de reclassement, s'effectueront en tenant compte indifféremment des critères suivants :
a) Les qualités professionnelles appréciées par catégorie ;
b) L'ancienneté acquise dans l'établissement ;
c) Les charges de famille et en particulier celles de parents isolés ;
d) La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales, rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (notamment les salariés handicapés et salariés âgés).