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Article III-B-4 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)

Article III-B-4 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)


Dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, le contrat de travail peut prendre fin à l'initiative de l'une ou l'autre des parties dès que le salarié sera en mesure de bénéficier à soixante ans, ou ultérieurement selon le cas, d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

La partie prenant l'initiative de la rupture devra notifier par Lettre recommandée avec avis de réception son intention à l'autre partie en respectant un délai de préavis de trois mois.

Selon les cas, le salarié bénéficiera d'une indemnité de mise à la retraite ou de départ à la retraite dont les modalités de calcul et le montant sont déterminés, pour chaque catégorie professionnelle, par les annexes à la présente convention.

Néanmoins, les salariés autorisés à partir de cinquante-cinq ans à transformer leur activité exercée à temps plein en activité à mi-temps, dans le cadre d'un contrat de solidarité pré-retraite progressive, bénéficieront, lors de la cessation définitive de leur activité en raison de leur départ à la retraite, pour le calcul de l'une ou l'autre des indemnités ci-dessus, de la reconstitution de leur salaire de référence sur la base d'une activité à temps plein.