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Article III-B-1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)

Article III-B-1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)


Lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie a le droit d'y mettre fin, au-delà de la période d'essai, sous réserve de respecter un délai-congé dont la durée est fixée, pour chaque catégorie professionnelle, par les annexes à la présente convention.

Ces dispositions ne sont pas applicables à la période d'essai.

Le délai-congé n'a pas à être observé en cas de faute grave ou force majeure.

L'inobservation du délai-congé en tout ou en partie ouvre droit à une indemnité compensatrice ne se confondant avec aucune autre indemnité due en raison de la rupture du contrat de travail.

Il est convenu que le montant de cette indemnité compensatrice de préavis est égal au montant de la rémunération brute qu'aurait perçue le salarié concerné, s'il avait effectivement travaillé pendant la durée du préavis non respecté.

L'inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé, si elle est possible, ne doit cependant entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail.

Lorsqu'un salarié congédié aura trouvé un emploi avant l'expiration de son délai-congé travaillé, il ne pourra quitter l'établissement que sous réserve d'avoir recueilli l'accord écrit de son employeur, ce dernier étant alors dégagé des obligations résultant du préavis restant à courir.