Article III-A-5 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
Article III-A-5 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)
On entend par ancienneté dans un établissement, pour l'application des dispositions de la présente convention collective, le temps pendant lequel le salarié lié par un contrat de travail a été occupé d'une façon continue dans cet établissement, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celui-ci :
a) Sont considérés comme temps de présence continue dans l'établissement, pour le calcul de l'ancienneté :
- le temps passé dans les différentes unités de l'entreprise ;
- le temps passé dans un autre établissement ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement d'une indemnité de licenciement. Cette solution trouve notamment application en cas de mutation au sein d'un groupe ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ainsi que les périodes de présélection militaire, pour les salariés comptant trois mois d'ancienneté ;
- les interruptions pour congés payés annuels ou les autorisations d'absence pour événements familiaux (art. V-B-2), pour congés de formation (art. L. 931-1 et suivants du code du travail), pour congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-2 du code du travail) ainsi que les interruptions pour congés des cadres animateurs pour la jeunesse (art. L. 225-2 du code du travail) ;
- les interruptions pour accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité et adoption ;
- la période de préavis non effectuée à l'initiative de l'employeur ;
- les périodes de chômage partiel lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu.
b) Est considéré pour moitié comme temps de présence continue dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, le congé parental d'éducation (art. 122-28-6 du code du travail).
c) Les différentes périodes passées dans l'établissement se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le contrat de travail aura été rompu dans les circonstances suivantes :
- le service national, sous réserve que le salarié ait repris son activité dans l'établissement dans les conditions prévues à l'article III-B-6 ;
- le licenciement pour motif économique suivi par un réembauchage dans les conditions prévues à l'article III-B-5 ;
- le licenciement pour maladie non professionnelle ou accident du trajet nécessité par le remplacement définitif de l'agent (article III-C-2, paragraphe b) ;
- contrat de travail à durée déterminée suivi d'un embauchage définitif. Dans le cas où plusieurs contrats provisoires auraient été conclus avec le même salarié, la totalité des services antérieurs dans l'établissement au titre de ces contrats sera reprise dans l'ancienneté.