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Article III-A-4 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)

Article III-A-4 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.)


a) Période d'essai :

Tout engagement définitif est subordonné, sauf accord contraire entre les parties, à une période d'essai dont la durée est fixée, pour chaque catégorie professionnelle, par les annexes à la présente convention.

Durant la période d'essai, les parties pourront se séparer sans préavis ni indemnité.

A titre exceptionnel, et après accord des parties, la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée qui ne pourra excéder celle de la durée initiale.

b) Période probatoire. - Promotion interne.

De même, toute promotion interne pourra faire l'objet d'une période probatoire préalable dont les conditions de déroulement et de rémunération seront fixées par accord entre les parties. Néanmoins, la durée de cette dernière ne pourra excéder la durée d'adaptation au poste telle qu'elle est déterminée pour chaque niveau à l'article 3 de l'annexe IV " Classifications ".

De même, les conditions de rémunération durant cette même période ne pourront être inférieures à la rémunération correspondant à l'échelon immédiatement inférieur à celui du poste proposé.